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11 septembre 2014 4 11 /09 /septembre /2014 23:00

Companais, responsable administratif communal, agents communaux, conseillers, lisez le dernier paragraphe de ce long article... Et vous comprendrez...

Vous le savez, le maire a été condamné pour prise illégale d'intérêts, il doit dorénavant rembourser les frais d'avocats que la commune a payé, car sa faute est personnelle. Il ne peut pas se cacher derrière sa belle écharpe de maire. Il a déjà favorisé ses proches en écartant des companais prioritaires des listes d'attribution de logements qui eux hélàs étaient en situation d'urgence...bref ce n'est pas joli joli... L'Arrêt de la Cour d'Appel est formel sur ce délit de favoritisme du maire.

MAIS il a aussi bénéficié d'avocats payés par la commune. il doit maintenant rembourser.

C'est la loi. Personne n'est au dessus des lois.

L'actualité démontre que certains élus oublient de payer ce qu'ils doivent...Notre bon maire doit payer ce qu'il doit à la commune....pas de phobie de remboursement à Compans ! Le sujet est brûlant !

L'association ANTICOR sera attentive à ce que toute la somme soit intégralement réglée, et que les montants des factures afférentes à cette affaire, existent et soient bien inscrites où elles doivent l'être... ( car sur le grand livre des comptes communaux, il semble, d'apres les premiers examens des experts comptables de l'association, que ce ne soit pas si évident...). Une attention particulière sera portée sur le fait que les montants de frais d'avocats ne soient pas minorés ou cachés dans d'autres prestations. On ne pourrait pas imaginer qu'il y ait des doutes... Ca serait du pénal... C'est pourquoi, la Chambre Régionale des Comptes et saisie, ainsi que la Trésorerie. S'il y avait des doutes sur la sincérité des montants, ce serait très grave...

Au fait, c'est dorénavant à Paris que ce dossier est étudié (qui fera jurisprudence et qui est scruté à la loupe par de nombreuses associations anticorruption) ... Le dossier n'est plus à Compans... C'est du lourd..!

Companais, pour information, sachez que vos conseillers municipaux indemnisés sont déjà informés par lettres recommandées avec AR personnelles de leur devoir de réclamer cette somme (c'est simple, ils n'ont qu'à appliquer la loi et réclamer ce qui est dû à notre commune).

Bref, les bons comptes font les bons amis, M. Le maire réglez vos dettes... Bien évidemment, les juristes spécialisés connaissent les vrais tarifs d'avocats pour la défense de 3 prévenus, en première instance...puis en Appel...car nous rappelons que VOUS avez souhaité aller en Appel...

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Question écrite n° 09026 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 18/09/2003 - page 2819
M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer si, lorsqu'un maire est assigné devant les juridictions civiles ou pénales pour faute personnelle, la commune peut prendre en charge les honoraires d'avocat et les frais de justice.

Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
publiée dans le JO Sénat du 05/02/2004 - page 294
Aux termes du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, " la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ". Le Conseil d'Etat a considéré que cette protection fonctionnelle relève d'un principe général du droit applicable à l'ensemble des agents publics, notamment des élus locaux (5 mai 1971, Gillet). Enfin, les articles L. 2123-34 (pour les communes), L. 3123-28 (pour les départements) et L. 4135-28 pour les régions) du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont prévu, pour les élus locaux, un dispositif identique à celui existant au bénéfice des fonctionnaires, en vertu de l'article 11 de la loi de 1983. Ainsi, l'article L. 2123-34 dispose que : " la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ". Cette protection constitue une obligation pour la collectivité et donc un droit pour l'intéressé. Elle peut comporter le remboursement par la collectivité à l'élu de tous les frais engagés par lui pour sa défense : frais de déplacement engendrés par la procédure, frais d'avocat, et condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'élu (Conseil d'Etat, 28 juin 1999, Menage). De plus, si l'autorité compétente néglige d'assurer la protection due à l'agent public, ou l'assure de manière insuffisante, cette abstention ou insuffisance sont susceptibles de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique concernée.

Toutefois, ces principes s'appliquant aux personnes investies de l'autorité publique protègent les élus dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice des suites que pourrait entraîner au titre de leur responsabilité civile le fait que la faute ait revêtu un caractère personnel. Il appartient au juge administratif de déterminer ce qui est faute personnelle et faute de service pour répartir définitivement entre l'élu municipal et la collectivité publique, la charge de la réparation du préjudice causé à un tiers.

Ainsi, si une condamnation est prononcée pour faute personnelle, ledit élu doit en supporter les conséquences (Conseil d'Etat, 27 avril 1988, commune de Pointe-à-Pitre). De même, la collectivité publique qui a été condamnée par le juge à garantir la faute personnelle de l'élu, peut se retourner contre lui (Conseil d'Etat, 28 juillet 1951, Laruelle). Enfin, il a été jugé que " le conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions. " (cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 mai 1998, M. André).

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